3. Toute décision prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou d’un expert et ayant pour effet de lui imposer l’une des mesures prescrites à l’article 26, un stage ou un cours de perfectionnement, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate, la suspension ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles.
OPQ 2019-288Décision OPQ 2019-288, a. 3.